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jeudi 23 mai 2024

J1/23: application de l'article 81 CBE, 2e phrase, en cas d'action en revendication

Suite à une action en revendication engagée par la société C-RAD et visant à la reconnaître comme co-propriétaire, la procédure d'examen avait été suspendue. Une Cour d'Appel suédoise ayant fait droit à cette demande, la procédure d'examen avait été reprise, mais la demanderesse avait contesté cette reprise. La présente décision porte sur le recours formé par la demanderesse d'origine contre la décision de la division juridique ayant confirmé la reprise de la procédure avec C-RAD comme co-demandeur.

La demanderesse avançait notamment le fait que la décision suédoise ne mentionnait pas l'origine de l'acquisition du droit pour C-RAD, contrairement à ce que prévoit l'article 81 CBE, deuxième phrase. La décision suédoise n'expliquait pas les raisons du transfert des droits des inventeurs à C-RAD, que ce soit par contrat ou par l'effet de la loi.

La Chambre rappelle que la compétence en la matière repose sur les tribunaux nationaux, qui appliquent la loi nationale pertinente. Dès lors que l'OEB a établi que la procédure engagée était bien une procédure au sens de l'article 61 CBE et que la décision était définitive, il ne peut examiner le fond de la décision. 

La décision J8/20 (Dabus), selon laquelle l'OEB doit examiner si une déclaration sur l'origine du droit selon l'article 81 CBE relève du champ d'application de la CBE, ne s'applique pas lorsqu'une décision définitive a conclu que le droit au brevet appartient à une personne autre que le demandeur. Dans un tel cas, la question de savoir par qui et comment le droit au brevet a été acquis est réglée par la juridiction nationale compétente, et l'OEB est lié par les conclusions de cette juridiction.

lundi 21 juin 2021

J14/19: application du droit national et abus de droit

Alors que la mention de la délivrance devait être publiée au BEB le 22.5.2019, un tiers a déposé à l'OEB le 3.5.2019 une preuve selon laquelle il avait déposé une action en revendication de propriété devant le tribunal administratif de Munich. D'autres preuves ont été soumises en juillet.

Pour la Chambre juridique, seules les preuves déposées avant le 22.5 peuvent être prises en considération, puisque la suspension n'est possible que tant que la demande est en instance.

Le tribunal administratif a signifié l'action au demandeur du brevet mais, n'étant pas compétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de district (Landgericht) de Munich.

Les parties n'étaient pas d'accord sur la date de début de l'instance. La détermination du moment où une action peut être considérée comme avoir été engagée doit se faire en appliquant la loi nationale applicable. Il peut s'agir selon les cas du moment où l'acte introductif d'instance a été déposé auprès du tribunal (cas en Allemagne pour les procédures administratives), ou du moment où il a été signifié à la partie adverse (cas en Allemagne pour les procédures judiciaires). 

L'OEB n'est pas lié par la jurisprudence des tribunaux nationaux, mais devrait prendre en considération la jurisprudence de la plus haute juridiction, dans la mesure où elle la connaît. Dans le cas d'espèce, la jurisprudence citée par les parties ne permet pas de remettre en cause les conséquences directes de la loi applicable: l'action a été engagée le 3 mai et est restée en instance après avoir été renvoyée devant le tribunal de district. Avec l'envoi de l'accusé de réception par le tribunal administratif, le tiers a fourni en temps utile la preuve nécessaire pour entraîner la suspension de la procédure.

Le demandeur du brevet estimait que le tiers avait commis un abus de droit. Etant donné que les questions d'abus de droit se posent également dans les procédures devant l'OEB (cf article 16(1)e) RPCR 2020), la Chambre juridique estime que ces questions doivent être évaluées de manière autonome par l'OEB, indépendamment des systèmes juridiques nationaux. 

L'usage abusif d'un droit peut, dans certaines circonstances, donner lieu à un abus de droit. C'est le cas, par exemple, si l'exercice des droits est principalement destiné à causer des dommages et que d'autres fins légitimes (ici la sauvegarde des intérêts du tiers) passent au second plan. L'abus doit être sans équivoque et nécessite un examen attentif et une pondération des circonstances individuelles. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'abus. Le moment choisi (juste avant la délivrance) n'est pas un indice de l'existence d'un abus, surtout que des négociations étaient en cours entre les parties. Le dépôt "formel" de l'action en revendication auprès d'une juridiction non compétente, dans le but de pouvoir continuer les discussions, n'est pas abusif, le tiers ayant simplement bénéficié d'une possibilité expressément prévue par le système procédural national, et ce d'autant plus qu'après la délivrance le tiers aurait dû agir dans chacun des Etats, ce qui l'aurait désavantagé dans les négociations. La Chambre ne reconnaît donc aucun comportement abusif de la part du tiers.

On notera enfin que la Chambre juridique interprète le terme "argument" au sens de l'article 12(2) RPCR 2020 en considérant que l'interprétation doit se faire à la lumière de l'article 114(2) CBE (qui mentionne les faits et les preuves). Des déclarations portant uniquement sur l'interprétation de la CBE, donc purement juridiques, ne contiennent aucun élément de fait. Un "argument" se rapporte plutôt à des déclarations qui contiennent à la fois des éléments juridiques et factuels. 


Décision J14/19 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 23 août 2018

J4/17 à J9/17 : pas de reprise pour Reprise


Les procédures de délivrance pour la demande parente et ses cinq demandes divisionnaires avaient été suspendues suite à l'action en revendication engagée en 2011 par la société Ferring contre la demanderesse Reprise.

En 2013, la Chambre juridique avait annulé (J17/12) la décision de la division juridique qui avait inscrit au registre une cession à Allergan.
En mars 2014, le tribunal de La Haye a décidé en faveur de Reprise et Allergan, un appel étant interjeté par Ferring.
A la requête de Reprise et Allergan, la division juridique a annoncé en mars 2017 que les procédures de délivrance seraient reprises le 1er juin 2017, ces décisions faisant l'objet des présents recours.

La requérante Ferring était d'avis qu'à défaut de décision finale quant à l'action en revendication, la reprise ne pouvait être ordonnée que dans des cas d'abus de procédure tels que des manœuvres dilatoires de la part du tiers.
La Chambre rejette cette interprétation, faisant remarquer que la règle 14(3) CBE ne mentionne pas de motifs conduisant à la reprise, le législateur laissant à la pratique et à la jurisprudence la définition des situations justifiant la fixation d'une date de reprise. Le fait que cet article prévoit la possibilité de fixer la date de reprise dès le moment de la suspension contredit la position de Ferring.

La Chambre est en outre d'avis que la division juridique a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en se basant sur les bons principes et d'une manière appropriée.
Les aspects à considérer sont en particulier la durée de l'action en revendication, la durée de la suspension et la question de savoir si la requête en suspension a été formée tardivement.

La Chambre prend toutefois en compte de nouveaux éléments, en particulier le fait que Reprise tarde à répondre à l'appel formé par Ferring, usant de toutes les possibilités offertes par la procédure néerlandaise. Bien que ne pouvant être qualifiée d'abusive, cette attitude va à l'encore des arguments avancés pour justifier la reprise de la procédure.
En résumé, la Chambre souligne qu'un demandeur ne peut justifier une requête en reprise par la durée d'une action si cette durée a été significativement augmentée du fait de la conduite procédurale du demandeur.
La Chambre prend également en compte le fait qu'une reprise peut entraîner une perte de chance irrémédiable pour le tiers en cas de délivrance à une personne non habilitée, tandis que le demandeur ne souffre que d'un délai supplémentaire.

La Chambre annule par conséquent la décision de reprise de la procédure et maintient la suspension.


Décision J4/17 - Accès au dossier
Décision J5/17 - Accès au dossier
Décision J6/17- Accès au dossier
Décision J7/17 - Accès au dossier
Décision J8/17 - Accès au dossier
Décision J9/17 - Accès au dossier


mercredi 11 janvier 2017

J1/16 à J5/16 : poursuite de la suspension


Les présentes affaires concernent 5 demandes, pour lesquelles une action en revendication de propriété ont été engagées en 2014 par 3M devant le Landgericht (LG) de Braunschweig.

Les 5 procédures d'examen ont été suspendues. Le LG ayant rejeté l'action de 3M en février 2015, la division juridique avait d'abord prévu une reprise de la procédure en juillet 2015, mais a finalement décidé la poursuite de la suspension, compte tenu de l'appel interjeté devant l'Oberlandgericht (OLG) Braunschweig. C'est contre cette décision que le déposant a formé le présent recours.

3M contestait la recevabilité du recours, car une seule taxe avait été acquittée pour les 5 demandes.
L'argument est rejeté par la Chambre juridique car la division juridique a pris une unique décision pour les 5 demandes (voir également J16/14 à J22/14). Le fait que 5 numéros de recours soient pris ne relève que d'une pure question administrative.

La division juridique dispose d'un pouvoir d'appréciation au titre la règle 14(3) CBE de reprendre ou pas la procédure sans tenir compte de l'état de l'action en revendication. La division juridique a correctement exercé son pouvoir en prenant en compte les différents aspects pertinents, si bien que la Chambre ne peut que confirmer la décision au fond.

Entre temps les circonstances de l'affaire ont toutefois changé car l'OLG Braunschweig a en novembre 2016 rejeté l'appel de 3M. Le jugement de première instance n'a toutefois pas encore force de chose jugée: l'OLG n'a certes pas admis la révision par le Bundesgerichtshof, mais un recours contre cette non-admission est encore possible.
Tenant en compte des intérêts des parties, la Chambre décide de la reprise des procédures d'examen au plus tard le 31.8.2017. Si le jugement passe en force de chose jugée plus tôt, la division juridique pourra, sur requête du déposant, ordonner une reprise avant cette date.


Décision J1/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 19 octobre 2015

J24/13 : reprise de la procédure


La procédure de délivrance est suspendue d'office si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une action en revendication contre le demandeur.
L'OEB n'est toutefois pas obligé de suspendre la procédure jusqu'à la décision finale : la règle 14(3) CBE lui permet en effet de fixer une date de reprise la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale.

C'est justement ce que fait la Chambre juridique dans la présente affaire.

La Chambre rappelle que l'OEB doit prendre en compte tous les aspects pertinents de l'affaire et les intérêts des parties, sans toutefois prendre position sur l'issue du litige. La durée du litige doit être prise en compte, ce qui est pertinent ici puisqu'aucune audience n'a encore eu lieu devant la juridiction belge alors que l'action a été engagée trois ans et demi plus tôt, en mars 2012.

En juillet 2012, le tiers a tenté de retirer son action "sans préjudice", ce qui signifie que le retrait nécessitait l'accord du demandeur du brevet, accord qui n'a pas été donné. Le tiers a admis qu'il a voulu retirer son action car il ne disposait pas de preuves suffisantes à l'appui de ses prétentions.
En mai 2014, une seconde action a été engagée, et une deuxième suspension a été demandée, suspension refusée par la division juridique au motif que la procédure était déjà suspendue.

Pour la Chambre, la tentative de retrait de la première action montre que le tiers ne peut pas réellement être considéré comme désireux d'obtenir une décision reconnaissant son droit au brevet.
La deuxième action en revendication ne fonde pas la présente suspension, et ne doit donc pas être prise en compte, même si elle pourrait baser une deuxième demande de suspension dans le futur.

La Chambre ordonne donc la reprise de la procédure de délivrance pour le 15 octobre.

Entre temps, le tiers a déjà demandé une nouvelle suspension.

Décision J24/13

mercredi 23 septembre 2015

J18/14 : Sept d'un coup


5 demandes et 2 brevets avaient été originellement déposés au nom de PilePro. Une cession à une société Contexto avait été enregistrée au REB, mais PilePro ayant par la suite contesté la réalité de la cession devant le tribunal cantonal de Zug, la division juridique a préféré réinscrire PilePro comme demandeur/titulaire en attendant que la question de la titularité des droits soit définitivement tranchée.
Le présent recours (qui concerne le brevet EP1907634, actuellement en opposition) a été formé par Contexto contre la décision de la division juridique. En tout, sept numéros de recours ont été attribués, de J16/14 à J22/14.

D'un point de vue formel, PilePro soutenait que le recours était irrecevable au motif qu'une seule taxe de recours avait été payée pour les 7 demandes et brevets.
La Chambre de recours juridique rejette cet argument, au motif que dès la requête en enregistrement et dans toute la suite de la procédure devant la division juridique, jusqu'à l'unique décision, les 7 affaires ont toujours été traitées ensemble. Le fait que 7 numéros de recours aient été attribués n'est qu'une question d'organisation interne à l'OEB, et découle plus particulièrement du système informatique utilisé, lequel attribue automatiquement un numéro différent par demande ou brevet.

Sur le fond, la Chambre annule la décision, et ordonne la réinscription au registre de Contexto. Elle considère en effet que les preuves apportées lors de l'inscription du changement étaient suffisantes pour que la division juridique inscrive le transfert. Les pages du contrat fournies (pages 1, 4, 10 et 22) - indiquant la désignation des parties, la liste des titres cédés, et la signature des parties -  étaient suffisantes pour établir la cession. L'Intimée n'a d'ailleurs par cité de passages du contrat complet qui tendraient à la mettre en doute. La qualité des signataires avait également été prouvée.

Pour la Chambre, lorsque la réalité d'une cession est juridiquement contestée, la solution ne réside pas, comme l'a fait la division juridique, à annuler l'inscription en attendant que l'affaire soit jugée. La Chambre estime en effet que l'annulation d'une inscription doit être sérieusement justifiée quand des doutes se présentent ultérieurement. La solution correcte est plutôt de ne pas revenir sur l'inscription, mais de suspendre la procédure. La Chambre ordonne donc la suspension des 7 procédures, sur le fondement de la R.14 CBE pour les demandes, et de la R.78 CBE pour les brevets en opposition.

Décision J18/14 (en langue allemande)

lundi 21 juillet 2014

J15/13 : pas de reprise de la procédure


Peu après la réponse de la demanderesse à la notification selon la R.71(3) CBE, un tiers a requis la suspension de la procédure au motif qu'il venait d'introduire au Danemark une action en revendication de la demande.
Presque immédiatement, la demanderesse a requis la reprise de la procédure, et c'est contre la décision de la division juridique de rejeter cette requête que le présent recours a été formé.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, la division juridique devant décider ou non de la reprise de la procédure selon la R.14(3) CBE doit prendre en compte les intérêts des deux parties. Les aspects à prendre en compte sont notamment le temps depuis lequel l'action a été engagée, la durée de la suspension et si la requête en suspension a été déposée à un stade avancé de la procédure (J6/10, J7/10).

La CBE permet de demander la suspension à tout moment avant la publication de la délivrance. Le dépôt de la requête au dernier moment possible ne peut être utilisé comme argument que si un tel comportement paraît constituer un abus. Ce n'est pas le cas ici.

La présence de manœuvres dilatoires ne peut pas non plus être déduite du bien ou mal fondé de l'action danoise.
L'OEB n'a pas de compétences pour juger du bien fondé de cette action.
Malgré tout, l'OEB ne doit pas rester totalement aveugle vis à vis de l'action. Pour décider la suspension ou non, l'office doit vérifier si l'action respecte les trois points suivantes:
1. c'est la même personne qui a engagé l'action et requis la suspension
2. l'action est engagée contre le demandeur du brevet
3. l'action est bien une action en revendication au sens de l'Art 61(1) CBE.

Le point 3 requiert de vérifier non seulement l'intitulé de l'action, mais sa nature même. Il s'agit non d'examiner son bien fondé mais de vérifier si l'action vise au transfert de la demande à un tiers au motif que ce dernier serait l'inventeur véritable de l'invention revendiquée ou son ayant cause.
L'assignation délivrée fait clairement apparaître que le tiers estime être l'inventeur véritable. Que cette demande soit fondée ou non, l'action vise clairement une décision telle que définie à l'Art 61(1) CBE.

Le fait que le tiers ait exprimé l'intention de retirer la demande en cas de succès au Danemark ne réduit pas son intérêt à une suspension de la procédure. L'Art 61(1)c) CBE donne explicitement cette option au tiers victorieux. Même si le tiers n'est pas intéressé par le brevet, il peut être de son intérêt d'éviter le demandeur d'obtenir un brevet.

Concernant la durée de l'action, il apparaît que le tribunal a prévu une audience en octobre 2014. Une telle durée paraît acceptable et ne justifie pas la reprise immédiate de la procédure de délivrance.

La Chambre rejette donc le recours.


Décision J15/13

lundi 30 décembre 2013

J17/12 : pas d'inscription de transfert pendant une suspension de procédure


La société Ferring avait engagé une action en revendication de propriété de la demande en 2011, si bien que la procédure de délivrance a été suspendue. Peu de temps après, la demanderesse initiale a cédé la demande à la société Allergan et la division juridique a décidé d'inscrire le transfert au REB, estimant que l'inscription d'un transfert ne faisait pas partie de la procédure de délivrance.

Ferring a formé un recours contre cette décision.

La Chambre reconnaît qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit explicitement que les transferts ne peuvent être inscrits pendant une suspension de la procédure.
La R.14(1) a toutefois pour but de protéger les intérêts du tiers pendant la suspension. Que l'inscription d'un transfert fasse partie ou pas de la procédure de délivrance, la décision J20/05 démontre que les effets de la suspension ne se limitent pas à la procédure de délivrance en tant que telle : d'autres actes peuvent aussi être exclus s'ils sont conformes à l'objectif de protection du tiers. Dans cette décision, la Chambre avait interdit le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans le cas d'espèce, la Chambre fait remarquer que l'Art 61(1) CBE, qui détaille les mesures possibles lorsque le tiers a triomphé dans son action, fait référence au demandeur, donc au demandeur enregistré, si bien qu'une décision passée en force de chose jugée devrait être obtenue contre le demandeur enregistré. L'inscription d'Allergan comme demandeur obligerait Ferring à agir à nouveau en revendication de propriété contre elle, avec tous les frais supplémentaires que cela implique. Ainsi, si le demandeur change à plusieurs reprises pendant la suspension, le tiers sera gêné dans sa tentative d'obtenir une des mesures prévues à l'Art 61(1) CBE.

A Allergan qui plaide que le public doit être informé du transfert de manière à ce que, par exemple, un tiers intéressé sache à qui demander une licence, la Chambre rétorque que le demandeur initial lui renverrait les offres et que le dossier fait état de la demande de transfert.

La Chambre annule donc l'inscription du transfert au registre.

Décision J17/12

mercredi 19 décembre 2012

J6/10 et J7/10 : procédure reprise d'office après suspension


Dans cette affaire, "UMC" avait requis en 2008 la suspension de deux procédures d'examen selon la R.14 CBE, suspension accordée par la Division juridique.

Sur recours formé par la Demanderesse, la Chambre de recours juridique ordonne dans les deux cas la reprise de la procédure à compter du 1er mars 2013.

La Chambre note qu'en vertu de la R.14(3) CBE, l'OEB "peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale engagée". 

C'est ce qu'elle décide de faire pour les raisons suivantes:

- l'action en revendication est pendante depuis plus de 4 ans devant le tribunal de La Haye, et ne semble pas avancer, aucune date d'audience n'étant fixée,
-  UMC n'a pas été diligente: elle avait tenté dès 2005 d'obtenir la suspension, rejetée faute de preuves qu'une action avait bien été engagée, puis fourni un an plus tard un projet d'assignation, évidemment insuffisant, et n'avait déposé et fourni l'assignation qu'encore deux ans plus tard,
- la suspension de la procédure d'examen dure depuis 4 ans, ce qui est une durée "considérable",
- la requête en suspension a été formée tardivement dans la procédure d'examen, puisqu'une notification selon la R.71(3) CBE avait été envoyée.

On peut également noter que la Demanderesse n'avait payé qu'une seule taxe de recours pour les deux affaires. Près d'un an après la formation du recours, la Chambre avait indiqué que la première taxe était allouée à l'affaire J6/10, et avait dans l'affaire J7/10 imparti un délai de 2 mois pour payer la deuxième taxe, se basant sur le principe de protection de la confiance légitime. La deuxième taxe ayant été payée dans le délai imparti, le recours est considéré comme formé.


Décision J6/10
Décision J7/10

 
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