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mercredi 7 juin 2023

T423/22: audition de témoin par visioconférence

La Titulaire argumentait que son droit d'être entendu avait été violé du fait que le témoin avait été entendu par visioconférence.

La Chambre estime au contraire que  toutes les parties ainsi que la division d'opposition ont eu l'opportunité de poser des questions au témoin. La visioconférence ne limite pas significativement les possibilités d'interaction avec le témoin. 


La Titulaire expliquait qu'elle ne pouvait observer le langage corporel du témoin pendant son audition de sorte qu'elle ne pouvait juger objectivement de sa crédibilité. 

La Chambre rétorque premièrement que c'est à l'organe décisionnaire de décider de la crédibilité du témoin et de la plausibilité de ses déclarations. Dans le cas d'espèce la division d'opposition a décidé d'entendre le témoin par visioconférence, de sorte qu'elle s'est considérée apte à être suffisamment juge de la crédibilité du témoin. Les parties ne jouent pas un rôle central dans l'audition du témoin, elles peuvent simplement poser des questions.

En outre, la crédibilité d'un témoin n'est pas vraiment déterminée par son langage corporel, encore moins par la partie du corps qui est en dehors du cadre visible par visioconférence. Elle dépend essentiellement de la plausibilité et de la force probante du témoignage et de l'absence de contradictions.

Enfin, le langage corporel pertinent est visible par visioconférence. Les réactions du visage et la manière dont le témoin répond aux questions sont souvent mieux visibles sur écran que dans une salle d'audience. Les mouvements de la partie du corps située en dehors du champ peuvent causer des mouvements au niveau des parties visibles.


mercredi 10 mai 2023

T618/21 et T2432/19: désaccord sur les visioconférences

Le sujet des procédures orales par visioconférence est âprement débattu sur ce blog. Il l'est aussi à Haar, où les Chambres n'interprètent pas toutes la décision G1/21 de la même manière. La visioconférence est-elle le "new gold", ou au contraire la procédure orale en présence reste-t-elle l'étalon-or, le débat fait rage.

Dans l'affaire T618/21, la Chambre 3.2.01 avait convoqué d'office une procédure orale par visioconférence. L'une des parties était favorable à la visioconférence, mais pas l'autre.


La Chambre rappelle que l'article 15bis RPCR confère un pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, le cas échéant contre la volonté des parties, le critère déterminant étant de savoir si cela est "approprié".

Ces dispositions de l'article 15bis RPCR ne sont contraires ni au droit supérieur ni aux principales conclusions de G1/21. Comme indiqué dans cette décision une procédure orale par visioconférence est une procédure orale au sens de l'article 116 CBE et respecte le droit d'être entendu. G1/21 ne donne pas le droit aux parties de décider du format de la procédure orale, mais indique simplement qu'il serait logique de prendre en compte le souhait des parties. Le choix du format reste entre les mains de la Chambre, laquelle peut décider contre la volonté des parties s'il existe de "bonnes raisons". Le terme "approprié" de l'article 15bis RPCR signifie qu'il existe de bonnes raisons au sens de G1/21.

Le terme "approprié" implique que le format de la visioconférence semble en principe adapté à la réalisation de l'objectif visé par la procédure orale et qu'il est en outre utile (pertinent). Le premier critère ("adapté") constitue une limite absolue et exclut les formats inadaptés: ceux-ci seront toujours inappropriés. Le second critère (l'utilité) requiert un examen global et pondéré de tous les aspects qui jouent un rôle dans le cadre de la planification et de la tenue d'une procédure orale devant une Chambre de recours et qui font apparaître le format choisi à cet effet comme plus ou moins utile pour atteindre l'objectif de la procédure. La mise en balance doit se fonder principalement sur des considérations objectives. Les appréciations subjectives des parties peuvent jouer un rôle complémentaire ; elles ont d'autant plus de poids que les sentiments sont étayés par des arguments objectivables présentés par les parties. Il n'est pas exclu que plusieurs formats appropriés puissent coexister.

Enfin, la Chambre considère qu'en raison de l'évolution technique (notamment le remplacement de Skype par Zoom) et de l'expérience accrue de toutes les parties, la visioconférence peut désormais être considérée, dans la plupart des cas, comme une alternative presque équivalente à une audience en présence. Toutefois, les circonstances concrètes de chaque cas peuvent faire en sorte que le format de la visioconférence ne soit pas approprié ou qu'il apparaisse, dans le cadre d'une évaluation globale, si peu utile que le critère d'adaptation de l'article 15bis RPCR fasse défaut.

Dans l'affaire T2432/19, la Chambre 3.2.06 est d'un avis opposé. Le contexte était différent, l'une des parties demandant une visioconférence, l'autre n'ayant pas émis de souhait.

la Chambre souligne que bien que le dispositif de G1/21 fasse référence à des situations d'urgence, il découle des motifs de cette décision que les procédures orales en personne ne peuvent être refusées que dans des conditions très limitées, et ce y compris dans des situations d'urgence générales telles qu'une pandémie.

La Chambre considère également qu'étant donné que les visioconférences, avec la technologie actuelle (y compris Zoom, qui existait au moment de G1/21), ne fournissent qu'une forme sous-optimale de communication, les parties ont droit à la forme optimale, qui ne peut être refusée que des conditions très limitées. La Chambre ne voit pas ici d'améliorations techniques par rapport au moment où la décision G1/21 a été rendue, et qui permettraient par exemple de parfaitement discerner le langage corporel et l'expression, et ainsi d'obtenir une "immédiateté". La procédure orale en présence reste donc l'étalon-or.

Il en résulte a contrario que les parties ne peuvent forcer une Chambre à organiser une visioconférence plutôt qu'une procédure orale en personne. 



jeudi 16 mars 2023

T1158/20: les visioconférences sont maintenant équivalentes aux procédures orales en présence

La Chambre avait décidé d'elle-même de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence. L'Intimée était d'accord, mais pas la Requérante.

La Chambre rappelle que l'article 15bis(1) RPCR lui donne un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Les motifs soulevés par la Requérante ne lui paraissent pas convaincants. La pandémie de Covid-19 était toujours en cours (le 22.11.2022). Le nombre d'infections dans la région de Munich était certes bas, mais il existait toutefois un risque d'infection pour les parties ou les membres de la Chambre. Même si le cabinet représentant l'Intimée avait une antenne à Munich, le mandataire chargé du dossier était basé à Londres. 

La Chambre ne voit pas de contradiction avec la décision G1/21: dans le cas d'espèce une visioconférence est adaptée et les restrictions d'accès au bâtiment de Haar étaient toujours en place.

Du reste, la Chambre considère que depuis la décision G1/21 les Chambres comme les parties ont une grande expérience des procédures orales par visioconférence, de sorte que ces dernières sont maintenant souvent équivalentes aux procédures orales en présence. La visioconférence était donc non seulement adaptée mais aussi une alternative équivalente aux procédures orales en présence.


La Chambre propose le résumé suivant:

1. Conformément à l'article 15 bis(1) RPCR, les Chambres ont le pouvoir discrétionnaire de tenir des procédures orales par visioconférence sans le consentement de toutes les parties. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Chambre doit avant tout déterminer si l'affaire peut être traitée par visioconférence et/ou s'il existe des raisons qui exigent la tenue d'une procédure orale en personne. Ces raisons peuvent être liées à la complexité de l'affaire ou à la nécessité d'inspecter des modèles.

2. Entre-temps, la tenue d'une procédure orale par visioconférence peut souvent être considérée comme une alternative équivalente à une procédure orale en personne parce que les Chambres et les parties ont acquis une grande expérience de la visioconférence et de l'utilisation des outils qui y sont associés depuis le G1/21. La tenue d'une procédure orale par visioconférence n'est donc plus aussi désavantageuse qu'elle l'était à l'époque de la décision G1/21.


lundi 29 août 2022

T2791/19: les risques de contamination continuent à justifier les visioconférences

La Requérante (opposante) avait demandé à ce que la procédure orale se tienne dans les locaux de l'OEB et non, comme prévu par la Chambre, par visioconférence.


Elle argumentait qu'il n'existait plus de situation d'urgence au sens de G1/21, en particulier plus de restrictions touchant à la vie courante, et donc qu'aucune raison ne justifiait de tenir la procédure orale par visioconférence alors qu'une des parties s'y oppose. Elle avançait également que le covid-19 était maintenant un risque courant de la vie.

La Chambre rétorque que l'article 15bis RPCR 2020 prévoit explicitement la possibilité de tenir des procédures orales par visioconférence, lesquelles, selon G1/21, sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. 

Selon cette même décision de la Grande Chambre, une procédure orale peut être menée sous cette forme même sans l'accord de toutes les parties en cas de situations d'urgence générale limitant la possibilité pour les parties d'assister en personne dans les locaux de l'OEB.

La Chambre admet que les représentants des parties auraient pu avoir accès au bâtiment Isar, mais, dans le cas d'une pandémie, G1/21 mentionne diverses circonstances: restrictions générales aux déplacements, obligations de quarantaine, restrictions d'accès aux bâtiments de l'OEB et autres mesures sanitaires.

Durant les semaines qui ont précédé la procédure orale (en juillet) le nombre d'infection dans la région du Munich augmentait de manière continue, de sorte que le risque de contamination d'une des parties en raison de la tenue de la procédure orale en présence était relativement élevé. Ce risque constitue pour la Chambre une difficulté empêchant objectivement une partie de participer en personne à une procédure orale. La Chambre met également en avant les risques encourus en cas d'infection, notamment des arrêts de travail de longue durée, et dans certains cas des évolutions graves, parfois mortelles.

Pour la Chambre, le fait de minimiser le risque de contamination des participants l'emporte sur les inconvénients à tenir la procédure orale par visioconférence.



vendredi 10 juin 2022

T2341/16: visioconférence refusée par la Chambre

Le mandataire de la Demanderesse, basé à Londres, avait demandé en avril 2022 à ce que la procédure orale devant la Chambre se tienne par visioconférence, compte tenu du nombre d'infections au Covid-19 au Royaume-Uni ainsi qu'à Munich.



La Chambre a répondu qu'à sa connaissance il n'existait plus de mesures officielles susceptibles d'affecter la capacité du mandataire à assister en personne à la procédure orale. Le transport aérien entre l'Angleterre et l'Allemagne pouvait se faire sans restrictions (pas de quarantaine par exemple) et le nombre de cas diminuait fortement. Elle entendait par conséquent maintenir la procédure orale à Haar.

La Demanderesse ayant indiqué qu'elle ne serait pas représentée, la procédure orale a été annulée et la décision rendue par écrit.


jeudi 28 octobre 2021

G1/21: procédures orales par visioconférence

 Comme annoncé en juillet dernier, la Grande Chambre a décidé ce qui suit:

En cas d'urgence générale compromettant la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.

Les motifs sont maintenant parus et sont particulièrement intéressants.


Tout d'abord la Grande Chambre restreint la portée de la question à ce qui nécessaire pour la Chambre l'ayant saisie: elle limite donc la question aux procédures orales devant les Chambres de recours.

Pour la Grande Chambre, les procédures orales par visioconférence sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. L'objet/ le but d'une procédure orale est de donner aux parties l'opportunité de plaider oralement leur dossier et il est peu probable que le législateur ait souhaiter exclure par anticipation de futurs formats permettant de le faire. 

La Grande Chambre reconnait que pour l'instant les procédures orales par visioconférence ne sont pas complètement équivalentes aux procédures orales en présence, ces dernières constituant l'optimum en termes de communication. Les procédures orales en personne sont également préférables du point de vue la transparence du système judiciaire et de sa fonction dans la société. Le droit d'être entendu ou le droit à un procès équitable sont toutefois respectés. Les visioconférences permettent également de voir les personnes auxquelles on s'adresse, contrairement aux conférences téléphoniques. Les membres des Chambres répondent normalement aux arguments des parties par des questions ou commentaires, pas seulement par un signe de tête ou un regard interrogateur.

Les procédures orales en personne étant le format optimal ("l'étalon-or"), elles devraient être l'option par défaut, et les parties ne devraient se voir refuser cette possibilité que pour de bonnes raisons. Le choix du format n'est pas une question administrative, et relève plus des parties que des Chambres. Refuser à une partie la possibilité de paraître en personne doit être justifié par des circonstances spécifiques, par exemple des difficultés affectant la capacité des parties à assister en personne. La décision, discrétionnaire, ne devrait pas être influencée par des questions administratives telles que la disponibilité de salles ou d'interprètes.

La Grande Chambre note enfin que dans les Etats contractants, comme devant la CEDH, la possibilité d'imposer des audiences par visioconférence a été introduite du fait de la pandémie de Covid-19 et qu'il existe une réticence considérable à prolonger cette mesure au-delà de la situation d'urgence actuelle.


lundi 30 août 2021

T1197/18: interprétation du dispositif de G1/21

Dans cette décision, la Chambre interprète le dispositif de la décision G1/21 afin de répondre à une demande d'ajournement faite par la Requérante. 

Elle propose tout d'abord une traduction française meilleure que celle que je vous avais proposée sur le blog, traduisant "impairing" par "compromettant" plutôt que par "empêchant":

Lors d'un état d'urgence général qui compromet la possibilité pour les parties de participer à une procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, la tenue d'une procédure orale devant les chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE, même si toutes les parties à la procédure n'ont pas consenti à ce que la procédure orale se déroule sous forme de visioconférence.

Le fait que la Grande Chambre ait choisi de publier le dispositif avant les motifs montre qu'elle avait l'intention d'assurer la sécurité juridique dès que possible en donnant aux Chambres la possibilité d'agir sur la base de ce dispositif. Les objections de principe soulevées par la Requérante ont déjà été prises en compte par la Grande Chambre, qui a exprimé clairement que sous certaines conditions (c'est la Chambre qui souligne) la tenue d'une procédure orale par visioconférence, même sans le consentement des parties, est compatible avec la CBE, et en particulier ne constitue pas une limitation indue au droit d'être entendu.

Les conditions sont ici réunies. La pandémie actuelle constitue sans conteste un cas d'état d'urgence général. En outre, les successions d'annulation de vols Paris-Munich et l'augmentation importante du nombre de contaminations au variant Delta ont compromis la participation de l'Intimée à la procédure orale. 

Le fait que le mandataire de l'Intimée ait pu participer à une autre procédure orale à Munich (le 22 juillet) quelques jours avant celle-ci (le 26 juillet) n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la Chambre prise le 12 juillet sur la base des éléments en sa possession à ce moment-là. Il n'est pas possible pour les Chambres de suivre en détail la situation sanitaire régionale dans chaque Etat membre et l'évolution du trafic aérien au jour le jour pour adapter continuellement les modalités des procédures orales.

L'affaire se prêtant en outre à une procédure orale par visioconférence, notamment au regard de sa complexité, la Chambre juge approprié de la tenir sous cette forme.

lundi 19 juillet 2021

G1/21: feu vert pour les visioconférences devant les Chambres, au moins dans les cas d'urgence générale

Dans l'affaire G1/21, la Grande Chambre a décidé ce qui suit (traduction personnelle):

En cas d'urgence générale empêchant [EDIT 28/08/2021: compromettant la possibilité pour] les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.

Il ressort de ce dispositif que la Grande Chambre a fortement limité la portée de sa réponse à la question posée. Alors que cette dernière posait la question générale de la compatibilité des procédures orales devant l'OEB en cas de désaccord d'une partie, la Grande Chambre ne s'est prononcée que sur les cas d'urgence générale et qu'en ce qui concerne les Chambres de recours.

Les motifs de la décision ne sont pas encore publiés. 



jeudi 20 mai 2021

G1/21: les objections de soupçon de partialité en partie retenues

Dans l'affaire G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties), la Grande Chambre a décidé de remplacer deux de ses membres.

Une des parties avait demandé la récusation du Président de la Grande Chambre (et Président des Chambres de recours) ainsi que celle deux membres (X et Y) qui faisaient partie du présidium des Chambres au moment de l'adoption de l'article 15bis RPCR.

Par ailleurs, un quatrième membre (Z) a demandé à la Grande Chambre de statuer sur sa participation.

S'agissant du Président, la Grande Chambre reconnaît qu'il a accompli des actes législatifs et managériaux se fondant sur l'opinion selon laquelle les procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties seraient compatibles avec l'article 116 CBE. Une personne informée et objective pourrait effectivement conclure qu'elle peut avoir de bonnes raisons de douter de l'impartialité du Président dans cette affaire. La crainte que le Président ait tendance à répondre à la question posée par la positive afin d'éviter que ses actes soient considérés comme en contrariété avec l'article 116 CBE est donc objectivement justifiée.

Le Président sera donc remplacé par M. Fritz Blumer, membre juriste des Chambres.

En revanche, le simple fait que X et Y aient été membres du Présidium, organe consultatif, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de partialité.

Z, ayant participé à la rédaction de l'article 15bis RPCR, a joué un rôle actif et visible. Il est remplacé par M. Tamás Bokor, également membre juriste.


Décision intermédiaire G1/21


lundi 3 mai 2021

G1/21: une pluie d'amicus curiae

 

La Grande Chambre a reçu une quarantaine d'amicus curiae dans le cadre de l'affaire G1/21, sur la légalité des procédures orales par visioconférence en l'absence d'accord des parties.

Rappelons que la question posée est la suivante:

La tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence est-elle compatible avec le droit à la procédure orale tel que consacré par l'article 116(1) CBE si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la tenue de la procédure orale sous forme de vidéoconférence ?

J'indique ci-après la réponse préconisée par les différentes intervenants (entreprises, associations professionnelles, associations spécialisées en PI, cabinets de PI, particuliers...).

Un résumé détaillé des arguments des partisans du OUI et des partisans du NON est proposé sur LinkedIn par Daniel Thomas.

En faveur du OUI

Entreprises
Philips - NL

Associations professionnelles
IPO (Intellectual Property Owners Association) - US

Cabinets
IK-IP - GB

Associations en PI
CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys) - GB
CNCPI - FR

Particuliers

A noter que beaucoup font remarquer que des procédures orales en présence peuvent être nécessaires dans certains cas (à justifier par la partie concernée), voire que la visioconférence n'est pas forcément la meilleure solution dans tous les cas (complexité, nombre de parties, interprétation, témoins etc...).

Le "oui" de la CNCPI est un "oui, mais". Elle appelle en effet à définir, après consultation, les conditions dans lesquelles une procédure orale par visioconférence peut être imposée. Elle estime en outre que dans certains cas, une visioconférence ne devrait pas pouvoir être imposée (procédures judiciaires liées, enjeux liés à la complexité du dossier et à sa technicité, enjeux économiques).

En faveur du NON

Entreprises
Bayer - DE
Siemens - DE
BASF (dans le cas des Chambres de recours) - DE
Ericsson - SE

Associations professionnelles
VDA (Verband der Automobilindustrie) - DE

Cabinets
FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie) - EP
EPLIT (European Patent Litigators Association) - EP
VPP (Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes) - DE
Union of European Practitioners in Intellectual Property (dans le cas des Chambres de recours) - EP
FICPI (Fédération internationale des Conseils en PI)  - WO: j'ai hésité à la classer dans cette catégorie; la conclusion indique "oui", mais le reste du courrier montre à mon avis que la réponse proposée est "non"

Particuliers

Beaucoup font remarquer que si les procédures orales par visioconférence présentent des avantages indéniables, elles ont aussi des inconvénients et ne sauraient être considérées comme équivalentes aux procédures orales en présence, le choix revenant aux parties et non à l'OEB.
L'epi a également déposé un amicus curiae indiquant que certains membres de la Grande Chambre devraient s'abstenir (article 24(2) CBE) pour soupçon de partialité.

Autres contributions:

APEB (Association des praticiens européens des brevets) - FR: donne des exemples de cas où une procédure orale en présence est nécessaire
REPI (Réseau Entreprises - PI) - FR: la visioconférence ne devrait pas constituer la solution "normale"; donne des exemples de cas où une procédure orale en présence est nécessaire
IP Ability - GB: les parties qui ne donnent pas leur consentement doivent donner les raisons; il est important de tenir compte des situations de handicap des mandataires et des personnes qui les accompagnent



mercredi 21 avril 2021

T328/16: rejet d'une requête en report de procédure orale

Bien que les parties aient demandé à ce que la procédure orale ait lieu dans les locaux de l'OEB, la Chambre avait annoncé son intention de la tenir par visioconférence, après plusieurs reports.

Au début de la procédure orale, l'Opposante avait à nouveau demandé à ce que la procédure orale ait lieu en présence des parties, en particulier en raison de la complexité de l'affaire. Elle faisait valoir le grand nombre d'objections et le fait que la Chambre n'ait pas pris position sur ses arguments formulés en juin 2020.

La Chambre rejette cette requête.

Selon l'article 15(2) RPCR 2020, seuls des motifs sérieux justifient le report d'une procédure orale. Les Chambres ne sont aucunement obligées de prendre position sur les arguments déposés en réponse à la notification émise selon l'article 15(1) RPCR 2020.

En réponse à la notification dans laquelle la Chambre annonçait son intention de tenir la procédure orale par visioconférence et donnait les raisons pour lesquelles elle estimait cette pratique comme compatible avec la présente affaire, les parties avaient réagi, non en répétant leurs requêtes en report et en renforçant leurs arguments, mais en donnant les informations requises pour une participation à la visioconférence. Pour la Chambre, il est donc clair que les parties avaient, sinon donné leur accord à une visioconférence, au moins renoncé à poursuivre leurs demandes de report. 

En l'absence d'une opposition formelle des parties, la Chambre a préparé la procédure orale et l'a ouverte.

Pour rejeter la requête en report formulée pendant la procédure orale, la Chambre prend en compte le fait que les parties ont confirmé avoir été en mesure de se préparer, que la Titulaire ne souhaitait pas un report, que la procédure de recours durait déjà depuis 5 ans, le brevet n'ayant quant à lui que 7 ans à vivre et qu'un nouveau report aurait repoussé la conclusion de la procédure d'au moins 1 an. 

Il ressort de l'article 15(6) RPCR 2020 que la procédure orale sert principalement à s'assurer que l'affaire soit en état d'être jugée, la procédure de recours étant essentiellement une procédure écrite. Les points pertinents pour la décision ont pu être discutés en détail et les parties ont pu intégralement présenter leurs positions respectives, ce qui a permis un déroulement équitable, régulier et efficace de l'audience (article 15(4) RPCR 2020).


Décision T328/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

[EDIT]  Quelques nouveautés concernant la saisine G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord des parties):
  • les amicus curiae peuvent être déposés jusqu'au 27 avril 
  • l'epi a déposé un premier amicus curiae demandant l'abstention de certains membres de la Grande Chambre chargés de traiter l'affaire, plus particulièrement son Président ainsi que les membres faisant partie du Présidium. L'epi met en avant un soupçon de partialité, dans la mesure où ces membres ont participé à l'élaboration de l'article 15bis RPCR 2020 et que leur opinion sur le sujet est donc connue.

lundi 29 mars 2021

T2320/16: les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE

Dans cette affaire, la Chambre 3.3.02 estime, contrairement à la Chambre 3.5.02 dans la décision T1807/15 (décision de saisine de la Grande Chambre, affaire G1/21), que les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE.

La Titulaire, basée au Royaume-Uni, avait demandé à ce que la procédure orale n'ait pas lieu par visioconférence et soit par conséquent reportée. Elle mettait en avant le fait que la visioconférence ne lui permettrait pas de présenter son dossier aussi efficacement qu'en présence, sur une affaire d'une aussi grande importance. Au début de la visioconférence, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, au motif que les procédures orales par visioconférence ne seraient pas conformes à l'article 116 CBE.


La Chambre note que l'article 116 CBE ne définit pas la forme que doit prendre une procédure orale et n'exclut pas explicitement les visioconférences. Pour la Chambre il suffit que les participants puissent se voir et que la Chambre puisse interrompre les parties et leur poser des questions.

La transmission et la perception des éléments de communication non-verbale sont certes différentes (pas de contact visuel par exemple) mais le visage des participants est visible, et il est possible d'agrandir la vidéo d'un des participants. Même dans une procédure orale en présence la visibilité des expressions faciales dépend de la distance. La Chambre ne considère donc pas que la communication soit dégradée.

Le fait que le législateur ait lors des travaux préparatoires (en 1961) estimé que les procédures orales auraient lieu en présence n'est pas surprenant, compte tenu des possibilités techniques de l'époque. On ne peut en déduire que le législateur aurait trouvé inacceptable des procédures orales par visioconférence dans les conditions techniques actuelles. Lors de la révision de 2000, le législateur aurait explicitement exclu les visioconférences s'il avait souhaité le faire, puisqu'elles avaient été proposées par le Président de l'OEB pour les procédures d'examen.


lundi 15 mars 2021

T1807/15: saisine de la Grande Chambre sur la question des procédures orales par visioconférence

[EDIT 17/03/2021]: l'affaire porte le numéro G1/21 et la Grande Chambre convoque les parties à une procédure orale par visioconférence pour le 28 mai


Dans l'affaire T1807/15, la Chambre 3.5.02 pose la question suivante à la Grande Chambre:

La tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence est-elle compatible avec le droit à la procédure orale tel que consacré par l'article 116(1) CBE si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la tenue de la procédure orale sous forme de vidéoconférence ?

Pour la Chambre, il est évident que cette question est d'importance fondamentale, d'autant plus que les procédures orales par visioconférence pourraient devenir la pratique normale dans le futur, de sorte qu'un très grand nombre d'affaires seraient concernées. Le fait de tenir des procédures orales dans un format juridiquement incorrect affecterait en outre la validité des décisions.


Selon la Chambre une procédure orale par visioconférence est compatible de manière générale avec l'article 116 CBE. Etant donné que les parties peuvent renoncer au droit à la procédure orale, une procédure orale par visioconférence est a fortiori compatible avec l'article 116 CBE si toutes les parties y consentent. La question est donc restreinte au cas où toutes les parties n'ont pas donné leur consentement. Elle porte en revanche sur toutes les procédure orales, y compris devant les divisions d'examen et d'opposition.

La question est de savoir si l'article 116 CBE pose des conditions concernant le format des procédures orales. Si les procédures orales par visioconférence ne respectent pas ce format, le droit d'être entendu serait enfreint.

Le fait que la CBE ne définisse pas explicitement le format des procédures orales ne signifie pas nécessairement que le terme "procédure orale" doive être interprété largement, de manière à couvrir les visioconférences. Aucun format n'a été spécifié car à l'époque de la rédaction de la CBE, aucune autre option que les procédures orales en personne n'était disponible. Le terme "comparaître", qui figure dans la règle 115(2) CBE, n'a pas été précisé par les rédacteurs de la CBE 2000, qui n'ont donc pas considéré d'autres options, alors même que les premières visioconférences remontent à 1998. A l'époque - et jusqu'en 2006 - le demandeur devait renoncer irrévocablement à son droit d'être plus tard entendu dans les locaux de l'OEB. Il semble donc qu'à l'époque de l'élaboration de la CBE 2000, les visioconférences étaient considérées comme ne respectant pas les conditions de l'article 116 CBE. Selon une interprétation littérale, il semble donc que l'article 116 CBE prévoit le droit d'être entendu en personne.

Selon une interprétation téléologique, les procédures orales par visioconférence donnent bien aux parties la possibilité de présenter leurs commentaires à l'oral, pour autant qu'elles puissent le faire de manière équivalente à la forme traditionnelle. La  Chambre doute toutefois qu'une interprétation téléologique soit applicable, du fait que l'interprétation littérale donne un résultat non ambigu.

La Chambre doute également qu'une interprétation dynamique s'applique, car l'interprétation littérale n'est pas en conflit avec le but du législateur. Il n'est pas sûr que la pandémie actuelle justifie une telle interprétation dynamique et une restriction des droits procéduraux.


lundi 4 janvier 2021

Mesures d'instruction par visioconférence

Les règles 117 et 118 CBE ont été modifiées (avec effet au 1er janvier 2021) pour permettre les mesures d'instruction par visioconférence, que la procédure orale ait lieu par visioconférence ou non.

Les mesures d'instruction sont l'audition d'un témoin, d'une partie ou d'un expert, une inspection d'objet ou encore une descente sur les lieux.

La règle 117 CBE prévoit maintenant que la décision à cet effet précisera si la mesure est exécutée par visioconférence. Les témoins ou experts seront informés dans la citation qu'ils peuvent demander à être entendus par visioconférence (règle 118 CBE).

Le Communiqué du 17 décembre 2020 précise que si la procédure orale se déroule par visioconférence, les mesures d'instruction devront aussi être exécutées par visioconférence. Même si la procédure orale se déroule en présence, les parties, témoins ou experts devant être entendus peuvent aussi demander à l'être par visioconférence, ou la division d'examen ou d'opposition peut le décider si elle le juge opportun.

Indépendamment du lieu auquel ils se connectent, ils ne doivent pas "accepter d'instructions, de conseils ou d'aide par rapport au contenu de leur déposition ou être influencés d'une quelconque autre manière".

Dans le cas d'une inspection d'objet, ce dernier devra être à disposition dans les locaux de l'OEB. Un membre de la division présentera l'objet à la caméra de manière à ce que tous les participants aient une impression visuelle de ses caractéristiques techniques pertinentes.

Si la mesure d'instruction concerne le toucher, la texture, le maniement, ou tout autre caractéristique ne pouvant être perçue correctement par visioconférence, l'inspection se fera en présence.

jeudi 17 décembre 2020

Adoption prochaine de l'article 15bis RPCR 2020 (procédures orales par visioconférence)

 

L'OEB a publié le texte de l'article 15bis RPCR 2020 que le Conseil des Chambres de recours devrait adopter (traduction personnelle):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office.

(2) Lorsque la procédure orale doit se tenir dans les locaux de l'Office européen des brevets, une partie, un représentant ou une personne accompagnante peut, sur requête, être autorisé à participer par visioconférence.

(3) Le Président, dans le recours particulier et, avec l'accord de ce Président, tout autre membre de la Chambre de recours peut participer à la procédure orale par visioconférence.

Le principal changement par rapport au projet soumis à consultation publique (laquelle a reçu 162
réponses) réside donc dans la suppression de la possibilité pour la Chambre de décider, dans le cas d'une procédure orale qui se tiendrait dans les locaux de l'OEB, qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste par visioconférence.

Voir le projet de décision du Conseil des Chambres de recours (10.12.2020)

Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre s'appliquera en prenant en compte le recours en question (complexité, besoin d'interprétation), les arguments des parties, d'éventuelles restrictions de transport et la situation personnelle des personnes qui doivent participer.

Même si le nouvel article doit entrer en vigueur au 1.4.2021, l'OEB a communiqué son intention de l'appliquer dès le 1.1.2021, car ces nouvelles dispositions ne font que "clarifier une possibilité existante".

Les Chambres pourront donc imposer la tenue de procédures orales par visioconférence dès le 1er janvier prochain.


Edit: l'OEB sera fermé jusqu'au 10 janvier 2021 inclus




lundi 23 novembre 2020

Procédures orales par visioconférence et décision T492/18

Cette décision donne l'occasion d'évoquer un sujet d'actualité, celui des procédures orales inter partes par visioconférence.

Dans la présente affaire, la Requérante avait demandé à ce que la procédure orale ait lieu par visioconférence afin de permettre à des employés d'y participer. L'Intimée avait refusé la tenue d'une procédure orale par ce moyen. La procédure orale a donc eu lieu à Haar.

Le mandataire de la Requérante avait toutefois demandé à ce qu'un employé de cette dernière puisse participer à distance en utilisant l'outil Skype. La Chambre refuse, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler qui participe à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes qui assistent à la procédure orale. Ces conditions sont nécessaires pour que les procédures orales par visioconférence soient perçues comme équivalentes aux procédures orales normales. En outre, les équipements techniques pour tenir des procédures orales "mixtes" n'étaient pas disponibles au moment où la décision a été prise.


Sur ce sujet, quelques informations récentes:

  • à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 15 septembre, les procédures orales devant les divisions d'opposition se tiendront par visioconférence, dans le cadre du projet pilote, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux pour qu'elles aient lieu en présence, auquel cas elles seront reportées après le 15 septembre. Voir à ce sujet la Décision du Président OEB du 10.11.2020 et le Communiqué de la même date. Ce dernier donne comme exemple de motifs sérieux une déficience visuelle avérée ou l'inspection d'objets dont les propriétés haptiques sont essentielles. Des objections générales sur la non-disponibilité d'équipements ne seront normalement pas considérées comme des motifs sérieux.

  • pour les Chambres de recours, un nouvel article 15bis doit être inséré dans le RPCR, et une consultation publique a été ouverte jusqu'au 27 novembre. Le nouvel article devrait entrer en vigueur le 1er avril. Le texte prévu est le suivant (traduction libre):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office. 
(2) Lorsque la procédure orale doit se dérouler en présence, le Président peut autoriser une partie, un représentant ou une personne accompagnante à y assister par visioconférence. Dans des circonstances exceptionnelles, le Président peut décider qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste à la procédure par visioconférence.
(3) Le Président peut permettre à tout membre de la Chambre, dans un recours particulier, de participer par vidéoconférence. 


lundi 13 juillet 2020

T1378/16: première visioconférence en recours


Dans ce recours sur examen s'est tenue, le 8 mai dernier, la première procédure orale devant les Chambres de recours.

La Chambre rappelle que la CBE n'indique pas explicitement sous quelle forme une procédure orale au sens de l'article 116 CBE doit avoir lieu.


Par le passé, les Chambres ont rejeté les requêtes en procédure orale par visioconférence au motif qu'aucun "cadre général" n'existait. En particulier, il n'existait pas de dispositions quant aux salles de visioconférence appropriées ou quant à la possibilité pour le public d'assister à de telles visioconférences (T1266/07, T2068/14).

Dans cette dernière affaire, la Chambre avait toutefois souligné qu'une visioconférence, même si elle ne permet pas une communication aussi directe qu'une procédure orale en présentiel, contient l'essence de la procédure orale, à savoir la possibilité de communiquer de manière simultanée. C'est donc aux Chambres qu'il revient de décider de choisir ou non cette forme (T195/14, T932/16).

La Chambre souscrit à cette interprétation du cadre juridique: les procédures orales par visioconférence ne sont pas exclues par la CBE et sont conformes à l'article 116 CBE. Seul le caractère public doit être assuré. Les Chambre disposent désormais à Haar de salles de visioconférence et de salles où le public peut assister à la procédure orale.



Décision T1378/16
Accès au dossier

lundi 31 octobre 2016

T928/11 : pas de visioconférence


Moins de 20 jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la demanderesse avait demandé que la procédure orale ait lieu par visioconférence, et avait annoncé que si cette demande n'était pas exaucée, elle ne serait pas représentée.

Le greffe avait répondu une bonne semaine plus tard que la visioconférence ne pouvait être utilisée que devant les divisions d'examen, pas devant les Chambres de recours, citant les décisions T1266/07, T1930/12 et T1942/12.

On peut noter que ces décisions mettent en avant l'absence de cadre général permettant la tenue par visioconférence de procédures orales devant les Chambres de recours, en particulier eu égard au fait que ces dernières sont publiques.

Dans la présente décision, la Chambre motive son refus différemment, en faisant notamment remarquer que la demanderesse n'a donné aucune raison qui justifieraient cette manière exceptionnelle de procéder (voir également T2068/14, où la Chambre indiquait qu'il revenait au demandeur de convaincre la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne serait pas appropriée).


Décision T928/11
Accès au dossier

jeudi 12 novembre 2015

T2068/14 : visioconférence


Deux jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la Requérante avait requis le report de ladite procédure orale et le fait qu'elle se tienne par visioconférence.

La Chambre rejette la requête en report au vu de l'Art 15(2) RPCR, étant donné que la seule justification donnée est la demande visant à organiser une visioconférence.

La Chambre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, qu'il s'agisse d'une affaire ex parte (comme ici) ou même inter partes. Une question importante est la disponibilité de salles ad hoc, ainsi que la possibilité pour le public d'assister à la procédure orale dans le cas d'affaires inter partes. En règle générale, la procédure de recours est une procédure écrite, la tenue d'une procédure orale étant une exception à ce principe général. Les visioconférences ne sont pas exclues par la CBE et permettent à la Chambre et aux parties de communiquer de manière simultanée, ce qui constitue l'essence d'une procédure orale. Le droit d'une partie à la procédure orale n'implique toutefois pas un droit à avoir une procédure orale sous la forme de son choix. C'est à la partie qui le demande de persuader la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne lui permet pas de plaider correctement son affaire.

La division d'examen avait également refusé d'organiser une visioconférence, ce qui aux yeux de la Requérante constituait un vice substantiel de procédure. Pour elle, une requête en visioconférence devrait être normalement accordée.
La Chambre rappelle que la décision d'accepter une requête en visioconférence relève de la discrétion de la division d'examen (JO 2012, 354). Il convient donc d'examiner si la division d'examen a correctement exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Les Directives (E-II 11.1.1) donnent, comme motif de refus, le fait que l'objet à discuter soit trop complexe ou nécessite la présentation d'échantillons ou de modèles. La division d'examen a bien mis en avant la complexité de l'affaire, mais sans détailler plus avant. Toutefois, même si la Chambre estimait qu'il y a ici une absence de motivation, le vice de procédure ne serait pas substantiel car il n'affecterait pas la totalité de la procédure ultérieure. A la Requérante qui explique que le mandataire doit consacrer au moins 8 heures de trajet pour se rendre à l'OEB et que les demandeurs n'ont pas toujours les moyens de payer les 2500 à 5000€ supplémentaires occasionnés par le refus de la visioconférence, la Chambre rétorque que la CBE garantit certes le droit à une procédure orale, mais pas le fait que les coûts associés restent dans le budget du demandeur.


Décision T2068/14

lundi 14 mai 2012

Visioconférence / Pré-EQE


L'OEB a récemment mis à jour sa note d'information sur l'utilisation de systèmes de visioconférence pour les procédures orales en examen.

En parallèle, le Président de l'OEB a pris une décision permettant d'envoyer des documents par courrier électronique dans le cadre de cette pratique.

Des lecteurs ont-ils déjà pratiqué la visioconférence dans le cadre de procédures orales ? Quel est votre sentiment sur ce système ?


Autre sujet : j'ai pu consulter les résultats de l'EQE préliminaire. Le taux de réussite (sur 390 candidats) est de 99%.   
Les notes obtenues sont aussi extrêmement élevées, puisque 40% des candidats ont obtenu une note comprise entre 90 et 100, 32% entre 80 et 90, 19% entre 70 et 80, 6% entre 60 et 70 et 2% entre 50 et 60.
Le nombre de candidats paraît très faible : en 2009, le nombre de "first sitters" était de 616.

 
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